Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 septembre 1977 fixant la liste des spécialités auxquelles doivent appartenir les officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte, officiers techniciens de la marine et officiers de réserve du corps des officiers de marine candidats aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er septembre 1977
Publié le27 septembre 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019731305
RéférenceArrêté du 1 septembre 1977 fixant la liste des spécialités auxquelles doivent appartenir les officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte, officiers techniciens de la marine et officiers de réserve du corps des officiers de marine candidats aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019731317

1. Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers spécialisés de la marine des catégories de recrutement prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des branches et spécialités suivantes :

2. Branche Opérations : spécialité Conduite nautique.

3. Branche technique : spécialité Mécanique.

Article 2 LEGIARTI000019731318

1. Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, les officiers des équipages de la flotte et les officiers techniciens de la marine appartenant à la catégorie de recrutement prévue au 2° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent posséder un des brevets militaires suivants :

2. Navigateur ;

3. Hydrographe ;

4. Timonier ;

5. Manoeuvrier ;

6. Mécanicien.

Article 3 LEGIARTI000019731319

1. Pour être admis à faire acte de candidature aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime les officiers de réserve des catégories de recrutement prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent appartenir à l'une des spécialités suivantes :

2. Chef de quart ;

3. Energie-propulsion.

Article 4 LEGIARTI000019731320

1. Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019731305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.