Article 1 LEGIARTI000019757674
1. En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS | NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1). | |
Métropole. | Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité | 6, 22 | 6, 84 |
Groupe II.-Autres médecins | 5, 08 | 5, 58 |
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. | ||
2. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.