Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret no 89-675 du 13 septembre 1989;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,
Article 1 LEGIARTI000019764410
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés hors-classe, aux professeurs de lycée professionnel hors classe, aux professeurs techniques adjoints hors-classe et chefs de travaux pratiques hors-classe du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et chefs de travaux hors-classe de l'Ecole centrale des arts et manufactures est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
Echelons | Indices bruts |
7e échelon | 966 |
6e échelon | 910 |
5e échelon | 850 |
4e échelon | 780 |
3e échelon | 726 |
2e échelon | 672 |
1er échelon | 587 |
Nota : Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2010, l'échelonnement indiciaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 1990 demeure applicable aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et chefs de travaux de l'Ecole centrale des arts et manufactures.
Article 3 LEGIARTI000019764409
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de classe normale, aux professeurs de lycée professionnel hors classe, aux professeurs techniques adjoints de classe normale et chefs de travaux pratiques de classe normale du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et chefs de travaux de classe normale de l'Ecole centrale des arts et manufactures est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
Echelons | Indices bruts |
11e échelon | 801 |
10e échelon | 741 |
9e échelon | 682 |
8e échelon | 634 |
7e échelon | 587 |
6e échelon | 550 |
5e échelon | 510 |
4e échelon | 480 |
3e échelon | 450 |
2e échelon | 423 |
1er échelon | 379 |
Nota : Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2010, l'échelonnement indiciaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1990 demeure applicable aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et chefs de travaux de l'Ecole centrale des arts et manufactures.
Fait à Paris, le 30 mai 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, B. CIEUTAT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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