Décret n°2008-1206 du 20 novembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2008.

TexteDécret n°2008-1206 du 20 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019780052
Texte parentLEGITEXT000019780044
Référencearticle 3 du décret n°2008-1206 du 20 novembre 2008 (version du 23 novembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à ce qu'il existe un établissement public d'enseignement supérieur à Mayotte, les quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat prévus au 2° de l'article R. 234-33-3 du code de l'éducation comprennent treize représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins deux représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, ainsi qu'un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricoles.

2. II. ― Jusqu'à ce qu'il existe à Mayotte un établissement d'enseignement privé ayant procédé aux déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-5, L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation et ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du même code, les représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat et le représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrats prévus au 4° de l'article L. 234-2 dudit code sont ceux qui siègent au conseil de l'éducation nationale de la Réunion au titre de la même disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019780052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.