Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2006 / 122 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76 / 769 / CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article R. 521-42-6 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 23 septembre 2008 ;
Vu l'avis des organismes professionnels concernés,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000019873133
1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs de sulfonates de perfluorooctane ou leurs mandataires sont tenus d'effectuer chaque année une déclaration à l'administration en vue d'établir la nature des procédés, les quantités utilisées et émises, les stocks existants relevant des dérogations prévues par l'article R. 521-42-3 du code de l'environnement.
Article 2 LEGIARTI000019873129
1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs de sulfonates de perfluorooctane ou leurs mandataires soumis à la déclaration annuelle de polluants au titre de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé soumettent la déclaration selon la procédure visée au titre II dans ce même arrêté.
2. L'article 3 du présent arrêté ne s'applique pas aux fabricants, importateurs et utilisateurs de sulfonates de perfluorooctane ou leurs mandataires qui soumettent une déclaration annuelle de polluants au titre de la procédure visée au titre II de l'arrêté du 31 janvier 2008.
Article 3 LEGIARTI000019873131
1. La déclaration visée à l'article 1er est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique selon le modèle figurant en annexe à l'adresse suivante : www.portic.developpement-durable.gouv.fr. La déclaration des données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante sauf pour l'année 2008, pour laquelle elle doit être effectuée avant le 27 décembre 2008 pour les données du premier semestre 2008.
2. Dès réception d'une déclaration, il en est accusé réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire. Il peut être demandé au déclarant ou à son mandataire toutes justifications nécessaires sur les données transmises.
3. Les fabricants, importateurs et utilisateurs de sulfonates de perfluorooctane ou leurs mandataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'ils déclarent. A cet effet, ils recueillent à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de sulfonates de perfluorooctane et des productions de déchets de ces mêmes substances.
4. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'installation et du ministre en charge de l'environnement, pendant une durée de cinq ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées.
Article 4 LEGIARTI000019873135
A modifié :
- Arrêté du 31 janvier 2008
Divisions : Art. Annexe II
Article 5 LEGIARTI000019873127
A modifié :
- Arrêté du 31 janvier 2008
Divisions : Art. Annexe III
Article 6 LEGIARTI000019873137
1. Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000019873125
1. A N N E X E
2. DÉCLARATION ANNUELLE DES FABRICANTS,
3. IMPORTATEURS ET UTILISATEURS DE SPFO
4. Nom du mandataire (le cas échéant) :
5. Adresse du mandataire :
6. Code postal :
7. N° SIREN :
8. Nom du fabricant/importateur/utilisateur (préciser) :
9. Raison sociale :
10. Adresse du siège social :
11. Adresse de fabricant/importateur/utilisateur (préciser) :
12. Code postal :
13. Ville :
14. Pays :
15. N° SIRET :
16. Code APE :
17. Année concernée par la déclaration :
NATURE du/des SPFO fabriqués, importés ou utilisés N° CAS : à compléter C8F17SO2X (1) Concentration : à compléter | ZONE d'utilisation | QUANTITÉ en kg de SPFO utilisés | QUANTITÉ en kg de SPFO stockés à la date de la signature de la déclaration | REJETS aqueux en kg | REJETS dans les sols en kg | REJETS gazeux en kg | ÉLIMINATION de SPFO en kg | PROCÉDÉ utilisé en référence aux meilleures techniques disponibles |
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Utilisation. |
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Résines photosensibles. |
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Revêtements anti-reflet pour les procédés photolitho- graphiques. |
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Revêtements appliqués dans la photographie. |
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Aux films. |
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Aux papiers. |
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Aux clichés d'impression. |
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Traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif. |
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Les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique(2) ou galvanoplastie. |
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Les fluides hydrauliques pour l'aviation. |
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Emulseur anti-incendies. |
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Autres : préciser. |
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(1) C8F17SO2X. 1. X= OH. 2. X= sel métallique (O-M+) préciser. 3. X= halogénure préciser. 4. X= amide préciser. 5. X = autre dérivé préciser. (2) Où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. |
18. Eléments d'information pendant l'année écoulée.
19. Date :
20. Nom et qualité :
21. Signature.
Fait à Paris, le 26 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel
Textes cités liens · DILA2
Code de l'environnement - art. R521-42-6 (V)