1. I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :
2. 1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ;
3. 2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées aux douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
4. 3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;
5. 4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
6. 5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ;
7. 6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
8. 7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;
9. 8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
10. II. ― Le I est applicable :
11. 1° A compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;
12. 2° A compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;
13. 3° A compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;
14. 4° A compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;
15. 5° A compter de la publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.