Texte consolidé · Décret

Décret n°79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1979
NatureDécret
Signé le30 mars 1979
Publié le4 avril 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020488858
RéférenceDécret n°79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020488860

1. Il est alloué aux personnels enseignants, chercheurs et techniques des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche appelés à effectuer des études ou des travaux à bord des navires une indemnité pour service à la mer exclusive d'indemnité pour frais de mission ou de tournée et de toutes rémunérations pour travaux supplémentaires ou de nuit.

2. Le montant journalier de l'indemnité pour service à la mer est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

3. Sur décision du chef d'établissement, le montant de cette indemnité peut être majoré de 200 % au maximum, pour tenir compte des conditions particulières de campagne.

4. Les sorties en mer sont décomptées de la prise du service à la mer à l'appareillage à sa cessation au mouillage. Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.

Article 2 LEGIARTI000006503084

1. Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où l'embarquement est effectué sur des navires ou engins n'appartenant ni à l'Etat, ni à un établissement public, le contrat de location doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture des personnels embarqués.

2. Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.

Article 3 LEGIARTI000006503082

1. Le ministre du budget, le ministre des universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 15 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020488858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.