Texte publié au Journal officiel
1. Le code de commerce est ainsi modifié:
2. 1° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 930-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
3. « 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ; »
4. 2° A l'article L. 930-1, les 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8° ;
5. 3° Dans le chapitre IV du titre III du livre IX, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
6. « Art.L. 934-1.-Pour l'application de l'article L. 450-4 :
7. « 1° Au premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur ” sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ” ;
8. « 2° Au deuxième alinéa, les mots : " du livre IV du présent code ” sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence ” ;
9. « 3° Au septième alinéa, les mots : " de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence ” sont remplacés par les mots : " ou de celle de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
10. « 4° Au huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne ” sont supprimés ;
11. « 5° Au onzième alinéa, les mots : " de l'Autorité de la concurrence ” sont remplacés par les mots : " de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie ” ;
12. « 6° Au douzième alinéa, les mots : " et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 ” sont supprimés.
13. « Art.L. 934-2.-Pour l'application de l'article L. 450-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : " assermentés ”.
14. « Art.L. 934-3.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 470-4-1 est ainsi rédigé :
15. « Art. 470-4-1. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.
16. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
17. « Art.L. 934-4.-Pour l'application de l'article L. 470-5, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ”.
18. « Art.L. 934-5.-Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi. ” »
Ce que cet article a modifié
A modifié :