Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2025.

TexteDécret n° 2009-545 du 14 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000051659544
Texte parentLEGITEXT000020633844
Référencearticle 1 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (version du 26 mai 2025)Légifrance →

1. Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense, à l'exception du 2° de ce même article.

2. Il précise également les conditions de rémunération afférentes à ces déplacements.

3. Toutefois, les frais de déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire, au sens du premier alinéa du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, sont réglés dans les conditions prévues par convention entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil du militaire.

4. Le présent décret est également applicable :

5. ― au militaire de la réserve opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, pour les déplacements qu'il effectue à l'occasion de l'exécution du service en cours de convocation, et à l'aller et au retour entre son domicile et son lieu d'emploi ;

6. ― au réserviste citoyen et à l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade lorsqu'il participe à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire dans les conditions prévues à l'article L. 4211-6 du code de la défense ;

7. ― à l'officier général, placé dans la deuxième section prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code de la défense, qui est appelé à participer aux organismes consultatifs ou intervient à la demande du ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les officiers généraux, et à la demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les officiers généraux de la gendarmerie nationale.

8. ― au militaire placé en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans le cadre des activités prescrites par l'autorité militaire au titre des dispositifs mentionnés aux II à V de l'article R. 4138-54.

9. Le présent décret n'est pas applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique bénéficiaires de l'indemnité représentative de frais instituée par le décret du 25 août 1976 susvisé pour ce qui concerne les formations et les stages directement liés à leur scolarité académique, et les transports correspondants.

10. Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent décret sont appliquées à la prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation des militaires prévue à l'article 5-1 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sont déterminées dans l'arrêté prévu à son article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051659544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.