Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article D. 2573-13 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
4. 2° Le III est supprimé ;
5. II. ― Après l'article D. 2573-13, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
6. « Art.D. 2573-13-1.-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
7. « B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
8. « dans laquelle :
9. « A = population totale selon le dernier recensement ;
10. « B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
11. « C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
12. « les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
13. « Art.D. 2573-13-2.-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
14. « Art.D. 2573-13-3.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
15. « Art.D. 2573-13-4.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
16. « En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D2573-13, art. D2573-13-1, art. D2573-13-2, art. D2573-13-3, art. D2573-13-4