Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-637 du 8 juin 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DE LA POPULATION
IdentifiantLEGIARTI000020715971
Texte parentLEGITEXT000020715952
Référencearticle 2 du décret n°2009-637 du 8 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article D. 2573-13 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

4. 2° Le III est supprimé ;

5. II. ― Après l'article D. 2573-13, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :

6. « Art.D. 2573-13-1.-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

7. « B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

8. « dans laquelle :

9. « A = population totale selon le dernier recensement ;

10. « B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

11. « C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

12. « les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

13. « Art.D. 2573-13-2.-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

14. « Art.D. 2573-13-3.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.

15. « Art.D. 2573-13-4.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

16. « En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020715971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.