Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-650 du 9 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020724762
Texte parentLEGITEXT000020724745
Référencearticle 3 du décret n°2009-650 du 9 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire), après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

4. « Art. R. 1423-18. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : "conseil départemental” sont remplacés par les mots : "conseil territorial”.

5. « Art. R. 1423-19. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département,” sont supprimés.

6. « Art. R. 1423-20. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :

7. Art. R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.

8. « Il comprend :

9. « 1° Trois représentants des services de l'Etat ;

10. « 2° Deux représentants du conseil territorial ;

11. « 3° Six personnes réparties à parts égales entre :

12. « a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;

13. « b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;

14. « c) Des experts dans ces mêmes domaines ;

15. « 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

16. « Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. »

17. « Art. R. 1423-21. - L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R1423-18, art. R1423-19, art. R1423-20, art. R1423-21
    Divisions : Section 4 : Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020724762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.