Décret n°2009-660 du 10 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-660 du 10 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020725464
Texte parentLEGITEXT000020725460
Référencearticle 1 du décret n°2009-660 du 10 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier des dispositions réglementaires du code du sport (Décrets), il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « La commission professionnelle consultative des " métiers du sport et de l'animation ”

4. « Art.D. 142-33.-Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative " des métiers du sport et de l'animation ”.

5. « Art.D. 142-34.-La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :

6. « 1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;

7. « 2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

8. « 3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;

9. « 4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;

10. « 5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.

11. « Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun.

12. « Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

13. « Art.D. 142-35.-Le directeur des sports convoque la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation et arrête, sur proposition de son président, l'ordre du jour des séances.

14. « Art.D. 142-36.-Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

15. « Art.D. 142-37.-Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.

16. « Art.D. 142-38.-La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du sport. : art. D142-33, art. D142-34, art. D142-35, art. D142-36, art. D142-37, art. D142-38
    Divisions : Section 4 : La commission professionnelle consultative des " métiers du sport et de l'animation ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020725464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.