LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : ACCES DES SALARIES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHEQUES VACANCES
  1. TITRE III : FAVORISER L'ACCES AUX SEJOURS TOURISTIQUES
  2. CHAPITRE IER : ACCES DES SALARIES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHEQUES VACANCES
IdentifiantLEGIARTI000020894320
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 30 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité » ;

3. 2° A l'article L. 411-1 :

4. a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

5. b) Les références : « de l'article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;

6. 3° L'article L. 411-4 est abrogé ;

7. 4° A la fin de l'article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

8. 5° A la première phrase de l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

9. 6° L'article L. 411-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

10. « Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » ;

11. 7° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

12. a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

13. b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

14. « La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

15. 8° L'article L. 411-14 est ainsi rédigé :

16. « Art.L. 411-14.-L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

17. « L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

18. « Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »

19. II. ― Au 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code du tourisme. : art. L411-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020894320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.