Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'antépénultième alinéa de l'article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :
2. « L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »
3. II. ― A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 133-10-1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »
5. III. ― L'article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :
6. 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;
7. 2° Au second alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.
8. IV. ― Après l'article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :
9. « Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »
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