LOI n°2009-971 du 3 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-971 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE IER : DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000020955340
Texte parentLEGITEXT000020955330
Référencearticle 1 de la loi n°2009-971 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la défense est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 1142-1 est ainsi rédigé :

3. « Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1. » ;

4. 2° Le second alinéa de l'article L. 3211-2 est supprimé ;

5. 3° Après l'article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

6. « Art.L. 3211-3.-La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.

7. « La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.

8. « La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.

9. « Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.

10. « Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

11. « L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. » ;

12. 4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :

13. « Art.L. 3225-1.-Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense.

14. « Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.