Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1602 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021500427
Texte parentLEGITEXT000021500390
Référencearticle 12 du décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 236-10, sont insérés les articles D. 236-11 à D. 236-16 ainsi rédigés :

2. « Art.D. 236-11.-Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

3. « a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

4. « b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

5. « Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

6. « Art.D. 236-12.-Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.

7. « Art.D. 236-13.-Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.

8. « Art.D. 236-14.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

9. « Art.D. 236-15.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

10. « Art.D. 236-16.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021500427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.