Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 236-10, sont insérés les articles D. 236-11 à D. 236-16 ainsi rédigés :
2. « Art.D. 236-11.-Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
3. « a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
4. « b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
5. « Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
6. « Art.D. 236-12.-Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
7. « Art.D. 236-13.-Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
8. « Art.D. 236-14.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
9. « Art.D. 236-15.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
10. « Art.D. 236-16.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. »
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