Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L. 61 et R. 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021697827
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62, 14 % pour les personnels civils et à 108, 63 % pour les personnels militaires.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000021697825
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. I. ― Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 62, 14 %.
2. II. ― Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62, 14 %.
3. III. ― Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 62, 14 %.
4. L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 susvisé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021697821
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0, 33 %.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021697823
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 5 LEGIARTI000021697829
A abrogé :
- Décret n° 2009-1599 du 18 décembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Décret n° 2008-1534 du 22 décembre 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6
Article 6 Abrogé LEGIARTI000021697831
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la défense, Hervé Morin
Textes cités liens · DILA8
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires