Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le28 décembre 2009
Publié le10 février 2010
Articles1 article en vigueur
NORDEVA0931803A
IdentifiantLEGITEXT000021803151
RéférenceArrêté du 28 décembre 2009 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 211-3 ;

Vu le décret n° 2006-827 du 10 juillet 2006 relatif au certificat de sécurité aéroportuaire et modifiant le code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021803159

en vigueur le 11 février 2010, jusqu'au 14 octobre 2010

1. L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 250 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021803161

en vigueur le 11 février 2010, jusqu'au 14 octobre 2010

1. Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2010, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.

2. L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.

Article 3 LEGIARTI000021803157

A abrogé :

  • Arrêté du 31 décembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021803163

en vigueur le 11 février 2010, jusqu'au 14 octobre 2010

1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021803165

en vigueur le 11 février 2010, jusqu'au 14 octobre 2010

1. Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de la sécurité de l'aviation civile, R. Jouty La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, V. Bouvier

Textes cités liens · DILA4

code de l'aviation civile

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021803151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.