Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSTAT ET A L'EXPERTISE
IdentifiantLEGIARTI000021863251
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 39 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-6, il est inséré les articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 ainsi rédigés :

2. « Art.R. 621-6-1.-La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.

3. « Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

4. « Art.R. 621-6-2.-Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

5. « Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.

6. « Art.R. 621-6-3.-Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

7. « Art.R. 621-6-4.-Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

8. « Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.

9. « Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

10. « L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.