La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021863871
en vigueur le 24 février 2010, jusqu'au 13 août 2016
1. Les inspecteurs-élèves du travail sont préaffectés, au début de leur scolarité, dans une région, compte tenu de leur rang de classement aux concours d'entrée.
2. Pour chaque position dans le rang de classement, le choix des lauréats se fait jusqu'à épuisement des listes principales et, le cas échéant, des listes complémentaires dans l'ordre suivant :
3. ― lauréats du troisième concours ;
4. ― lauréats du concours interne ;
5. ― lauréats du concours externe.
6. Le nombre d'élèves susceptibles d'être préaffectés dans chaque région est fixé par décision du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
Article 2 LEGIARTI000033050803
1. Les inspecteurs-élèves du travail dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné à l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé sont titularisés en qualité d'inspecteur du travail et nommés par arrêtés du ministre chargé du travail et de l'emploi sur les emplois vacants dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. La liste des emplois qui leur sont proposés est établie par le directeur des ressources humaines.
3. Chaque élève classe de façon préférentielle ces emplois. Il est donné suite à ce choix en tenant compte de l'ordre du classement établi à partir des notes obtenues aux épreuves mentionnées par l'arrêté du 10 août 2010 modifié fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail.
4. En cas de classement ex aequo de plusieurs inspecteurs-élèves du travail, il est tenu compte de la situation familiale ou de travailleur handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail des intéressés.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021863874
en vigueur le 24 février 2010, jusqu'au 13 août 2016
1. Les inspecteurs-élèves du travail dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante par le jury sont titularisés en qualité d'inspecteur du travail et nommés par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services sur l'un des emplois existant dans la région dans laquelle ils ont été préaffectés au début de leur scolarité.
2. La liste des emplois qui leur sont proposés est établie par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, sur proposition de chaque directeur régional concerné.
3. Chaque élève classe de façon préférentielle ces emplois.
4. Le directeur régional concerné classe également, pour chaque emploi, les élèves préaffectés dans sa région.
5. Il est ensuite fait application de la procédure suivante :
6. 1. Pour chaque emploi, dans un ordre fixé par le directeur régional, les classements établis par ce dernier, d'une part, et par les élèves, d'autre part, sont examinés.
7. 2. Lorsque le directeur régional, pour un emploi donné, a classé un élève en premier rang et que celui-ci a lui-même choisi cet emploi en premier rang, l'élève est nommé dans cet emploi.
8. 3. En ne tenant plus compte des élèves affectés ni des emplois pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 2 est appliquée à nouveau, et autant de fois qu'elle rend possible ces affectations.
9. 4. Lorsqu'il ne peut plus être fait application des règles prévues au 2 et au 3, le directeur régional propose pour chaque élève restant une affectation sur un des postes non pourvus sur la base de l'adéquation entre l'emploi proposé et le profil de l'élève ; il peut saisir au préalable la commission d'affectation prévue à l'article 3.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021863872
en vigueur le 24 février 2010, jusqu'au 13 août 2016
1. Une commission des affectations veille au bon déroulement de la procédure prévue à l'article 2. Elle peut adresser des recommandations aux inspecteurs-élèves ou donner un avis aux directeurs régionaux. Elle est composée :
2. ― du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant qui la préside ;
3. ― du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4. ― d'un directeur du travail ;
5. ― des deux représentants titulaires des inspecteurs-élèves du travail au conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 4 LEGIARTI000021863873
1. Le directeur de l'administration et de la modernisation des services au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire
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