Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 · Article

Article 189

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-344 du 31 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LA SIXIEME PARTIE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
IdentifiantLEGIARTI000022043908
Texte parentLEGITEXT000022043304
Référencearticle 189 du décret n°2010-344 du 31 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article D. 6124-303, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

3. 2° A l'article D. 6124-306, les mots : « une structure dite » sont remplacés par les mots : « un établissement », les mots : « cette structure » sont remplacés par les mots : « cet établissement », les mots : « la structure » sont remplacés par les mots : « l'établissement » et les mots : « toute structure dite » sont remplacés par les mots : « tout établissement » ;

4. 3° A l'article D. 6124-307, les mots : « Toute structure dite » sont remplacés par les mots : « Tout établissement » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

5. 4° L'article D. 6124-308 est ainsi rédigé :

6. « Art. D. 6124-308. - Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les établissements d'hospitalisation à domicile sont appréciés par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu du dossier mentionné à l'article R. 6122-32, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.

7. « Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.

8. « Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de l'établissement, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec cet établissement ou d'exercice libéral lorsque les personnels susmentionnés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 6124-310.

9. « Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, tout établissement d'hospitalisation à domicile dispose en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.

10. « Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans l'établissement susmentionné est constitué au moins pour moitié d'infirmiers ou d'infirmières.

11. « Quelle que soit la capacité autorisée de l'établissement, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. L'établissement comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées. » ;

12. 5° L'article D. 6124-309 est ainsi rédigé :

13. « Art. D. 6124-309. - Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.

14. « Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.

15. « Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines. » ;

16. 6° L'article D. 6124-310 est ainsi modifié :

17. a) Au premier alinéa, les mots : « structure mentionnée à l'article D. 6124-306 » sont remplacés par les mots « établissement d'hospitalisation à domicile » ;

18. b) Au septième alinéa, les mots : « la structure mentionnée à l'article L. 6121-2 » sont remplacés par les mots « l'établissement d'hospitalisation à domicile ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022043908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.