Décret n°2010-405 du 27 avril 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-405 du 27 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022143228
Texte parentLEGITEXT000022143225
Référencearticle 1 du décret n°2010-405 du 27 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre VII du titre II du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de l'aviation civile est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 1

3. « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)

4. « Art.R. 227-1.-A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. « A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. « A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. « Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile. « Art.R. 227-2.-Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique le dossier d'instruction à la personne concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. « A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance. « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée. « Art.R. 227-3.-L'autorité convoque ses membres et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction.L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation. « Art.R. 227-4.-Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. « Art.R. 227-5.-L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction. « Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile : art. R227-1, art. R227-2, art. R227-3, art. R227-4, art. R227-5, art. R227-6
    Divisions : Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022143228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.