Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000025711214
Texte parentLEGITEXT000022290704
Référencearticle 10 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.

2. Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

3. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025711214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.