Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000022290723
Texte parentLEGITEXT000022290704
Référencearticle 9 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions de l'article 4.

2. Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

3. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022290723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.