Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 2009 relatif au plan de professionnalisation personnalisé prévu à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le9 janvier 2009
Publié le10 janvier 2009
Articles1 article en vigueur
NORAGRE0828794A
IdentifiantLEGITEXT000022417550
RéférenceArrêté du 9 janvier 2009 relatif au plan de professionnalisation personnalisé prévu à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles D. 343-3 à D. 343-24 ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022417461

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Le plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime a pour objectifs de :

2. ― compléter si besoin l'acquisition de connaissances et de compétences liées au référentiel métier de responsable d'exploitation agricole et adaptées aux particularités du projet d'exploitation et au profil et à l'expérience du candidat ;

3. ― prendre de la distance par rapport au projet en le confrontant à d'autres réalités professionnelles, agricoles ou non agricoles, présentes sur le territoire national ou à l'étranger. Cette démarche est de nature à ouvrir d'autres perspectives sur le projet non envisagées auparavant ;

4. ― appréhender de manière concrète la façon dont le projet va s'inscrire dans l'environnement social, économique et professionnel de la future exploitation dans la perspective d'un développement durable ainsi que sa viabilité économique et sociale ;

5. ― intégrer la dimension du cadre de vie inhérent à l'activité agricole et les aspects collectifs de l'activité agricole, qu'ils soient internes ou externes à l'exploitation ;

6. ― inventorier les démarches et les points de vigilance en matière de santé et de sécurité au travail, de sécurité alimentaire et sanitaire et de protection de l'environnement ;

7. ― s'approprier les ressources et les enjeux d'une formation professionnelle tout au long de la vie pour s'adapter en permanence aux évolutions de l'entreprise et de son contexte.

8. Selon le profil du candidat, le plan de professionnalisation personnalisé devra être adapté et porter plus spécifiquement sur certaines compétences à acquérir.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020095185

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 8 mai 2010

1. Le plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4 du code rural a pour objectifs de :

2. ― compléter si besoin l'acquisition de connaissances et de compétences liées au référentiel métier de responsable d'exploitation agricole et adaptées aux particularités du projet d'exploitation et au profil et à l'expérience du candidat ;

3. ― prendre de la distance par rapport au projet en le confrontant à d'autres réalités professionnelles, agricoles ou non agricoles, présentes sur le territoire national ou à l'étranger. Cette démarche est de nature à ouvrir d'autres perspectives sur le projet non envisagées auparavant ;

4. ― appréhender de manière concrète la façon dont le projet va s'inscrire dans l'environnement social, économique et professionnel de la future exploitation dans la perspective d'un développement durable ainsi que sa viabilité économique et sociale ;

5. ― intégrer la dimension du cadre de vie inhérent à l'activité agricole et les aspects collectifs de l'activité agricole, qu'ils soient internes ou externes à l'exploitation ;

6. ― inventorier les démarches et les points de vigilance en matière de santé et de sécurité au travail, de sécurité alimentaire et sanitaire et de protection de l'environnement ;

7. ― s'approprier les ressources et les enjeux d'une formation professionnelle tout au long de la vie pour s'adapter en permanence aux évolutions de l'entreprise et de son contexte.

8. Selon le profil du candidat, le plan de professionnalisation personnalisé devra être adapté et porter plus spécifiquement sur certaines compétences à acquérir.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022417463

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Le plan de professionnalisation personnalisé peut imposer au candidat aux aides à l'installation :

2. ― des stages d'application en exploitation agricole en France ou à l'étranger, d'une durée comprise entre un et six mois ;

3. ― des stages en entreprise autres qu'en exploitation agricole d'une durée comprise entre une semaine et trois mois ;

4. ― des actions de formation continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, individuelles ou collectives, en présence d'un formateur ou dans le cadre de formation à distance, pouvant comporter des périodes en centre et des périodes en entreprise ;

5. ― des actions de tutorat ;

6. ― des actions visant à l'obtention d'un diplôme conférant la capacité professionnelle agricole au sens de l'article D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

7. En outre, un stage de parrainage peut être proposé dans la mesure où sont respectées les conditions prévues dans le cadre des programmes pour l'installation et le développement des initiatives locales.

8. Dans tous les cas, le plan de professionnalisation personnalisé comprend le suivi obligatoire d'un stage collectif dont la durée est fixée à 21 heures. Ce stage collectif fait l'objet d'un cahier des charges national complété en tant que de besoin au niveau régional.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020095187

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 8 mai 2010

1. Le plan de professionnalisation personnalisé peut imposer au candidat aux aides à l'installation :

2. ― des stages d'application en exploitation agricole en France ou à l'étranger, d'une durée comprise entre un et six mois ;

3. ― des stages en entreprise autres qu'en exploitation agricole d'une durée comprise entre une semaine et trois mois ;

4. ― des actions de formation continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, individuelles ou collectives, en présence d'un formateur ou dans le cadre de formation à distance, pouvant comporter des périodes en centre et des périodes en entreprise ;

5. ― des actions de tutorat ;

6. ― des actions visant à l'obtention d'un diplôme conférant la capacité professionnelle agricole au sens de l'article D. 343-4-1 du code rural.

7. En outre, un stage de parrainage peut être proposé dans la mesure où sont respectées les conditions prévues dans le cadre des programmes pour l'installation et le développement des initiatives locales.

8. Dans tous les cas, le plan de professionnalisation personnalisé comprend le suivi obligatoire d'un stage collectif dont la durée est fixée à 21 heures. Ce stage collectif fait l'objet d'un cahier des charges national complété en tant que de besoin au niveau régional.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022417470

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 24 août 2016

1. Chaque plan de professionnalisation personnalisé est élaboré par deux conseillers dont l'un est qualifié pour l'analyse des compétences et l'autre est qualifié pour l'analyse du projet d'installation. Ces conseillers sont soit des salariés du centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés visé au b de l'article D. 343-21 du code rural et de la pêche maritime, soit des personnes ou des salariés d'autres structures avec lesquelles des conventions partenariales devront être signées.

2. Pour élaborer le plan de professionnalisation personnalisé, les conseillers conduisent des entretiens avec le candidat en tenant compte, notamment, de sa formation, de son expérience et des caractéristiques de son projet d'installation.

3. Un des conseillers fait fonction de référent du candidat pour ses démarches en l'aidant pour rechercher des entreprises d'accueil, un tuteur ou des organismes de formation pouvant offrir des actions de formation préconisées dans le plan de professionnalisation personnalisé. Pour ces fonctions de recherche, le candidat peut également s'appuyer sur le « Point Info Installation » visé au a de l'article D. 343-21 du code rural et de la pêche maritime.

4. Le plan de professionnalisation personnalisé est agréé par le préfet de département après avoir été préalablement signé par les conseillers mentionnés au présent article et par le candidat aux aides à l'installation. Les actions de professionnalisation doivent être réalisées et soumises à la validation du préfet dans un délai de trois ans.

5. En cas de désaccord entre le candidat et les conseillers, le préfet saisit la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Après avis rendu par cette commission, le préfet apporte les adaptations à ce plan et agrée le plan modifié.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020095189

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 8 mai 2010

1. Chaque plan de professionnalisation personnalisé est élaboré par deux conseillers dont l'un est qualifié pour l'analyse des compétences et l'autre est qualifié pour l'analyse du projet d'installation. Ces conseillers sont soit des salariés du centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés visé au b de l'article D. 343-21 du code rural, soit des personnes ou des salariés d'autres structures avec lesquelles des conventions partenariales devront être signées.

2. Pour élaborer le plan de professionnalisation personnalisé, les conseillers conduisent des entretiens avec le candidat en tenant compte, notamment, de sa formation, de son expérience et des caractéristiques de son projet d'installation.

3. Un des conseillers fait fonction de référent du candidat pour ses démarches en l'aidant pour rechercher des entreprises d'accueil, un tuteur ou des organismes de formation pouvant offrir des actions de formation préconisées dans le plan de professionnalisation personnalisé. Pour ces fonctions de recherche, le candidat peut également s'appuyer sur le « Point Info Installation » visé au a de l'article D. 343-21 du code rural.

4. Le plan de professionnalisation personnalisé est agréé par le préfet de département après avoir été préalablement signé par les conseillers mentionnés au présent article et par le candidat aux aides à l'installation. Les actions de professionnalisation doivent être réalisées et soumises à la validation du préfet dans un délai de trois ans.

5. En cas de désaccord entre le candidat et les conseillers, le préfet saisit la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Après avis rendu par cette commission, le préfet apporte les adaptations à ce plan et agrée le plan modifié.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000020095191

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 24 août 2016

1. Il sera remis au Point Info Installation à chaque candidat un document d'autodiagnostic de son projet, également disponible par téléchargement. Ce document sera retourné au Point Info Installation qui organisera les premiers rendez-vous avec les conseillers cités à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000020095197

A abrogé :

  • Arrêté du 16 septembre 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. Annexe
    Divisions : Annexes
  • Arrêté du 28 juin 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020545541

en vigueur le 24 avril 2009, jusqu'au 24 août 2016

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009.

2. Jusqu'au 30 juin 2009, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture et après avis de la commission départementale d'orientation agricole, agréer un plan de professionnalisation personnalisé qui n'a pas été élaboré conformément à la procédure prévue à l'article 3.

3. Le plan agréé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent comporte au moins pour le candidat les obligations suivantes :

4. - le suivi d'un stage d'application d'une durée comprise entre un et six mois sur une exploitation agricole située sur le territoire français ou non ;

5. - le suivi du stage collectif d'une durée de 21 heures prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2009 à compter du 1er juillet 2009. Pour les candidats justifiant devoir s'installer avant le 30 septembre 2009, ce stage peut être, le cas échéant, effectué dans un autre département que celui dans lequel cette installation est envisagée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020095193

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 24 avril 2009

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020095195

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 24 août 2016

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2009.

Michel Barnier

Textes cités liens · DILA1

Code rural - art. D343-3 (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022417550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.