Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS
IdentifiantLEGIARTI000022483907
Texte parentLEGITEXT000022483898
Référencearticle 1 du décret n°2010-801 du 13 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au livre IV du code de la consommation un titre III ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE DES ASSOCIATIONS

4. « Art.R. 431-1.-La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : « 1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ; « 2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ; « 3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ; « 4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce. « Art.R. 431-2.-La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation. « La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée. « La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée. « Art.R. 431-3.-La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R431-1, art. R431-2, art. R431-3
    Divisions : Titre III : Reconnaissance spécifique des associations

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022483907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.