LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE VI : SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET ADAPTER LE DROIT
IdentifiantLEGIARTI000022522863
Texte parentLEGITEXT000022522710
Référencearticle 73 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 214-6 est ainsi modifié :

3. a) A la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d'au moins trois ans » sont supprimés ;

4. b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

5. c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

6. « VII. ― L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

7. 2° L'article L. 233-3 est ainsi rédigé :

8. « Art. L. 233-3. - Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

9. « Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

10. « Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

11. II. ― Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

12. 1° L'article L. 666-1 est ainsi rédigé :

13. « Art. L. 666-1. - La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

14. « Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.

15. « En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ;

16. 2° Au premier alinéa de l'article L. 666-2 et aux articles L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l'article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 666-3, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » ;

17. 3° Le chapitre VII est complété par un article L. 667-2 ainsi rédigé :

18. « Art. L. 667-2. - La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.