Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1273 du 25 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022960480
Texte parentLEGITEXT000022960478
Référencearticle 1 du décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 3

3. « Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice

4. « Art.R. 6147-57.-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants. « L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation. « Art.R. 6147-58.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section. « Art.R. 6147-59.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit : « 1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ; « 2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; « 3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France. « Art.R. 6147-60.-Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants. « Art.R. 6147-61.-Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6147-57, art. R6147-58, art. R6147-59, art. R6147-60, art. R6147-61
    Divisions : Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022960480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.