Article 1 LEGIARTI000023092048
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Objet : modification des modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH : ― création d'une déclaration trimestrielle des ressources pour tout bénéficiaire de l'AAH exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ; ― maintien avec des adaptations de l'évaluation annuelle des ressources applicable à tous les autres bénéficiaires de l'AAH (sans emploi, admis en établissement et service d'aide par le travail) ; ― modification du mécanisme d'intéressement permettant de cumuler AAH et revenus d'activité ; ― création de nouvelles mesures correctives en cas de changement de situation professionnelle de l'intéressé ou de son conjoint, concubin ou pacsé. Entrée en vigueur : les nouvelles modalités d'évaluation des ressources s'appliquent dès le 1er janvier 2011, à tout demandeur ou bénéficiaire de l'AAH, quelle que soit la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. S'agissant des allocataires concernés par la déclaration trimestrielle de ressources, l'évaluation trimestrielle sera prise en compte pour la détermination du montant de l'AAH versée au plus tôt en février 2011 (au titre du trimestre de référence couvrant les mois d'octobre à décembre 2010). Notice : dans le cadre de la Conférence nationale du handicap de juin 2008, il a été annoncé la revalorisation du montant de l'AAH de 25 % entre 2008 et 2012, l'amélioration du régime de cumul de cette allocation avec des revenus d'activité professionnelle ainsi que la modification des règles d'évaluation des ressources des bénéficiaires en activité afin de pouvoir recalculer chaque trimestre le montant de l'allocation en fonction de leurs besoins. Le présent décret instaure ainsi une déclaration trimestrielle de ressources pour les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire. Pour les allocataires sans activité professionnelle, dont ceux en milieu protégé admis en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), le dispositif actuel d'évaluation annuelle des ressources demeurera globalement inchangé. En outre, le mécanisme d'intéressement est modifié. L'ensemble des allocataires à l'exception de ceux en milieu protégé, pourra cumuler intégralement l'AAH et les revenus tirés d'une activité professionnelle pendant six mois, à compter de la reprise d'activité. Après cette période de cumul intégral, l'allocataire bénéficiera d'un cumul partiel à travers un abattement de 80 % sur les revenus d'activité inférieurs à 30 % du SMIC brut et de 40 % au-delà. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. I. ― Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010.
2. L'article R. 821-4-1 et le II de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.
3. Par dérogation au II de l'article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de référence dont le début est antérieur au 1er janvier 2011, l'avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du même II est égale à l'intégralité du montant de l'allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.
4. II. ― Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l'article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l'allocation servie au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l'application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de changement dans la situation de l'allocataire affectant ses ressources, sa situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l'allocation servie en application de la réglementation désormais en vigueur.
1. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité, Nadine Morano
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2010).