Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000023361962
Texte parentLEGITEXT000023361932
Référencearticle 11 du décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

2. 1° Au début du sous-paragraphe 4, il est créé un sous-sous-paragraphe 1, intitulé : « De l'information du conjoint commun en biens », constitué de l'article R. 123-121-1 ;

3. 2° Après l'article R. 123-121-1, il est créé un sous-sous-paragraphe 2, intitulé « Des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée », constitué de trois articles ainsi rédigés :

4. « Art.R. 123-121-2.-L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, conformément à l'article R. 123-102, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 dans les formes prévues à l'article R. 526-3.

5. « Art.R. 123-121-3.-Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

6. « Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

7. « Art.R. 123-121-4.-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

8. « Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. R123-121-1, art. R123-121-2, art. R123-121-3, art. R123-121-4
    Divisions : Sous-sous-paragraphe 1 : De l'information du conjoint commun en biens. ; Sous-sous-paragraphe 2 : Des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023361962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.