LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023376118
Texte parentLEGITEXT000023376100
Référencearticle 9 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ; 2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ; 3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Gestion de la sécurité des infrastructures routières

4. « Art. L. 118-6. ― A l'exclusion des ouvrages visés à la section 1 du présent chapitre, l'autorité gestionnaire d'une infrastructure appartenant au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'autorité gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en résultant. « Un décret établit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d'importance européenne. « L'autorité maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure devant appartenir au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire réalise une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité. « Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisés les recensements, classifications, inspections, évaluations et audits qu'il ordonne. « Art. L. 118-7. ― Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6 sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement. « Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les Etats membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la voirie routière : art. L118-1, art. L118-2, art. L118-3, art. L118-4, art. L118-5, art. L118-6, art. L118-7
    Divisions : Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures ; Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; Section 2 : Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023376118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.