Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1988.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006703561
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 45 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 octobre 1988)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. - les articles L. 866, L. 867, L. 868, L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ;

3. - les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

4. - le décret n° 78-208 du 27 février 1978 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des agents permanents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;

5. - le décret n° 80-967 du 2 décembre 1980 relatif à la position de congé postnatal des agents titularisés dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

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