LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023878040
Texte parentLEGITEXT000023877995
Référencearticle 14 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 32 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;

4. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

5. c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. » ;

6. 2° L'article 33 est ainsi modifié :

7. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

8. « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;

9. b) Au second alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

10. 3° A l'article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l'article LO 128 » est remplacée par la référence : « à l'article LO 136-1 ».

11. II. ― Le code électoral est ainsi modifié :

12. 1° Les articles LO 179, LO 180 et LO 181 sont ainsi rédigés :

13. « Art. LO 179. - Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

14. « 1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

15. « 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

16. « 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

17. « Art. LO 180. - Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

18. « 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

19. « 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

20. « Art. LO 181. - Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;

21. 2° L'article LO 186-1 est ainsi rédigé :

22. « Art. LO 186-1. - L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : art. 32, art. 33, art. 41-1
  • Code électoral : art. LO179, art. LO180, art. LO181, art. LO186-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023878040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.