Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2011
NatureOrdonnance
Signé le27 mai 2011
Publié le28 mai 2011
Articles5 articles en vigueur
NOREFIT1107940R
IdentifiantLEGITEXT000024082113
RéférenceOrdonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-3 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 26 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 mars 2011 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 avril 2011 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 14 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000024082120

1. Les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en Polynésie française sous réserve, au deuxième alinéa des articles L. 315-1 et L. 315-2, de remplacer les mots : « le 1er mars 2011 » par les mots : « le 1er juin 2011 ».

2. Lorsque les comptes d'épargne-logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Polynésie française, les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement peuvent recevoir, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

3. La condition relative à la réalisation du prêt mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux comptes épargne-logement ouverts à compter du 1er juin 2011.

4. La prime d'épargne-logement ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française, qui précise notamment les modalités de versement de cette prime.

Article 2 LEGIARTI000024082122

1. Les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve, au deuxième alinéa des articles L. 315-1 et L. 315-2, de remplacer les mots : « le 1er mars 2011 » par les mots : « le 1er juin 2011 ».

2. Lorsque les comptes d'épargne-logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie, les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement peuvent recevoir, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

3. La condition relative à la réalisation du prêt mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux comptes épargne-logement ouverts à compter du 1er juin 2011.

4. La prime d'épargne-logement ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les modalités de versement de cette prime.

Article 3 LEGIARTI000024082124

1. Les modalités d'application des articles 1er et 2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également, pour les nouveaux plans ouverts à compter du 1er juin 2011, le montant minimal du prêt d'épargne auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement.

Article 4 LEGIARTI000024082118

A abrogé :

  • Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 5 LEGIARTI000024082126

1. Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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code de la construction et de l'habitation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024082113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.