Décret n°2011-625 du 1er juin 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-625 du 1er juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024115598
Texte parentLEGITEXT000024115592
Référencearticle 1 du décret n°2011-625 du 1er juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au deuxième alinéa de l'article D. 221-6 du code de l'environnement, après les mots : « sur les projets de textes législatifs et réglementaires », sont insérés les mots : « et sur les politiques publiques ».

2. II. ― L'article D. 221-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. D. 221-17. - I. ― Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, quarante-cinq membres répartis en six collèges :

4. « 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

5. « a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

6. « b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

7. « c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

8. « d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9. « e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

10. « f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

11. « 2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :

12. « a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;

13. « b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

14. « c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;

15. « d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

16. « 3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :

17. « a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

18. « b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

19. « c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

20. « 4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

21. « 5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

22. « a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

23. « b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

24. « c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

25. « 6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :

26. « a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

27. « b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;

28. « c) Un représentant de Météo-France ;

29. « d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

30. « e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

31. « f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

32. « g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

33. « II. ― Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

34. III. ― L'article D. 221-18 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

35. « Art. D. 221-18. - Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement. »

36. IV. ― L'article D. 221-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

37. « Art. D. 221-19. - Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

38. « Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres. »

39. V. ― Après l'article D. 221-21 du code de l'environnement, il est créé un article D. 221-22 ainsi rédigé :

40. « Art. D. 221-22. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024115598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.