Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au deuxième alinéa de l'article D. 221-6 du code de l'environnement, après les mots : « sur les projets de textes législatifs et réglementaires », sont insérés les mots : « et sur les politiques publiques ».
2. II. ― L'article D. 221-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. D. 221-17. - I. ― Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, quarante-cinq membres répartis en six collèges :
4. « 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
5. « a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
6. « b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
7. « c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
8. « d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9. « e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
10. « f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
11. « 2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :
12. « a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
13. « b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
14. « c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;
15. « d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
16. « 3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :
17. « a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
18. « b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
19. « c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
20. « 4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
21. « 5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
22. « a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
23. « b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
24. « c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
25. « 6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
26. « a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
27. « b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
28. « c) Un représentant de Météo-France ;
29. « d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
30. « e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
31. « f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
32. « g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
33. « II. ― Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
34. III. ― L'article D. 221-18 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
35. « Art. D. 221-18. - Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement. »
36. IV. ― L'article D. 221-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
37. « Art. D. 221-19. - Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
38. « Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres. »
39. V. ― Après l'article D. 221-21 du code de l'environnement, il est créé un article D. 221-22 ainsi rédigé :
40. « Art. D. 221-22. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit. »
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