LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-702 du 22 juin 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés et à la transposition de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté
IdentifiantLEGIARTI000024229635
Texte parentLEGITEXT000024229626
Référencearticle 3 de la loi n°2011-702 du 22 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au 1° du I de l'article L. 2339-3 du même code, les références : « des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 ».

2. II. ― La section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

3. 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions pénales des importations, exportations et transferts » ;

4. 2° L'article L. 2339-11 est ainsi modifié :

5. a) A la fin du premier alinéa, la référence : « dans l'article L. 2335-4 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2332-8-1 » ;

6. b) Au second alinéa, les mots : « ou du poinçon d'exportation » sont supprimés ;

7. 3° Sont ajoutés des articles L. 2339-11-1 à L. 2339-11-4 ainsi rédigés :

8. « Art. L. 2339-11-1. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

9. « 1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;

10. « 2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;

11. « 3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;

12. « 4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

13. « Art. L. 2339-11-2. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

14. « 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

15. « 2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

16. « 3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

17. « 4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

18. « Art. L. 2339-11-3. - Est puni d'une amende de 15 000 € :

19. « 1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

20. « 2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.

21. « Art. L. 2339-11-4. - Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :

22. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

23. « 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. L2339-3, art. L2339-11
    Divisions : Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024229635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.