LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-892 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE II : DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000024409771
Texte parentLEGITEXT000024409760
Référencearticle 3 de la loi n°2011-892 du 28 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du même livre Ier est ainsi rédigé :

2. « TITRE V

3. « SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

4. « Chapitre unique

5. « Art. L. 2151-1.-Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale. « Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2. « Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale. « Art. L. 2151-2.-Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres. « Art. L. 2151-3.-Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre. « Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi. « Art. L. 2151-4.-Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. « Art. L. 2151-5.-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de la défense. : art. L2151-6

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024409771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.