Référencearticle 2 du décret n°2011-926 du 1er août 2011 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Les personnes exerçant la fonction de bureaux d'enregistrement à la date de publication du présent décret font parvenir, au plus tard le 31 décembre 2011 à l'office dont ils relèvent, un dossier permettant d'établir qu'ils sont en mesure de respecter les règles énoncées aux articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques à compter de cette date et qu'ils remplissent les critères d'accréditation fixés, pour leur application, aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40 du même code.
2. A défaut, l'office d'enregistrement met ces personnes en demeure de régulariser leur situation, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
3. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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