Décret n°2011-936 du 1er août 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-936 du 1er août 2011
RattachementChapitre II : Mesures diverses de simplification relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués aux prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000024435190
Texte parentLEGITEXT000024435141
Référencearticle 5 du décret n°2011-936 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article D. 471-3 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa est supprimé ;

3. 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Elles doivent être inscrites à la formation complémentaire dès la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 et disposent, pour l'achever, d'un délai d'un an à compter de cette déclaration. »

5. II. ― L'article R. 472-14 est ainsi modifié :

6. 1° Les 2° à 5° deviennent les 5° à 8° ;

7. 2° Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

8. « 2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

9. « 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

10. « 4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ; ».

11. III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié :

12. 1° Au 1°, les mots : « , d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement » sont supprimés ;

13. 2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;

14. 3° Il est créé un 3° ainsi rédigé :

15. « 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5. »

16. IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré un article R. 472-16-1 ainsi rédigé :

17. « Art. R. 472-16-1. - L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R472-16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024435190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.