Décret n°2011-949 du 10 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n°2011-949 du 10 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024464298
Texte parentLEGITEXT000024464270
Référencearticle 5 du décret n°2011-949 du 10 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur de la liste communautaire d'enzymes établie en application des articles 4 et 7 du règlement n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, les arrêtés pris en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé demeurent applicables.

2. II. ― Les enzymes alimentaires, les préparations d'enzymes alimentaires et les denrées alimentaires contenant des enzymes alimentaires mises sur le marché et étiquetées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 juillet 2001 susvisé et des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation avant le 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 10 à 12 du règlement (CE) n° 1332/2008 du 16 décembre 2008 susvisé peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024464298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.