Décret n°2011-968 du 16 août 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-968 du 16 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024478183
Texte parentLEGITEXT000024478178
Référencearticle 2 du décret n°2011-968 du 16 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 4 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 bis

3. « Composition administrative

4. « Art. R. 621-37-1.-La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

5. « Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. « Art. R. 621-37-2.-A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.

7. « Art. R. 621-37-3.-Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

8. « Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

9. « Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

10. « Art. R. 621-37-4.-La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

11. « 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ;

12. « 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;

13. « 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;

14. « 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

15. « 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

16. « Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R621-37-2, art. R621-37-3, art. R621-37-4
    Divisions : Sous-section 4 bis : Composition administrative

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R621-37-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024478183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.