Arrêté du 9 août 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2017.

TexteArrêté du 9 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035135327
Texte parentLEGITEXT000024490779
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 7 juillet 2017)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on désigne par :

2. ― agrès : constituant d'un téléski comprenant une attache reliée à un élément destiné à remorquer les usagers. Cet élément comprend :

3. ― soit une perche, télescopique ou non, et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à perches ;

4. ― soit un enrouleur et une sellette ou un archet ; le téléski est alors dénommé téléski à enrouleurs. Dans les téléskis à câble bas, l'agrès, uniquement monoplace, peut consister en une poignée reliée au câble ou à la corde ;

5. ― attache : constituant d'un agrès destiné à assurer sa liaison avec un câble en boucle. Les attaches sont fixes ou débrayables ;

6. ― commission des téléphériques : la commission créée par le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ;

7. ― constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

8. ― diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;

9. ― exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

10. ― installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

11. ― installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

12. ― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

13. ― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

14. ― marquage CE : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ;

15. ― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 2 de ce décret ;

16. ― piste de montée : surface enneigée sur laquelle les usagers d'un téleski sont remorqués ;

17. ― qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ;

18. ― règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

19. ― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

20. ― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;

21. ― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret du 17 décembre 2010 susvisé ;

22. ― système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

23. ― téléski : toute installation sur laquelle les usagers, chaussés de skis ou munis d'engins spéciaux appropriés, sont remorqués au moyen d'agrès entraînés par un câble ou une corde le long d'une piste aménagée ;

24. ― système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

25. ― téléski à câble bas : type de téléski dans lequel le câble, ou la corde, est disposé à la hauteur des usagers qui le saisissent directement ou par l'intermédiaire d'agrès courts ;

26. ― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ;

27. ― zone de départ : zone située au départ du téléski comprenant le cheminement d'accès des usagers et la zone d'embarquement ;

28. ― zone d'arrivée : zone située à l'arrivée du téléski, comprenant les quinze derniers mètres de la piste de montée avant le point de lâcher de l'agrès et l'espace compris au-delà de ce point dans lequel sont situés les dispositifs de sécurité destinés aux usagers. Elle comprend une zone d'approche, une zone de débarquement et une zone d'arrêt.

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