Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2007 du 28 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025072481
Texte parentLEGITEXT000025072474
Référencearticle 1 du décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles D. 631-1 et D. 631-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 631-1.-Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.

3. « Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

4. « Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.

5. « Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.

6. « Art. D. 631-2.-Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.

7. « Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.

8. « La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.

9. « Art. D. 631-3.-La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

10. « 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

11. « 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

12. « 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

13. « 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

14. « Art. D. 631-4.-Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.

15. « Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025072481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.