Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 janvier 2012
Publié le20 janvier 2012
Articles1 article en vigueur
NORIOCE1200941A
IdentifiantLEGITEXT000025175786
RéférenceArrêté du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 56,

Arrête :

Article 5 LEGIARTI000025175801

A abrogé :

  • Arrêté du 18 octobre 2005 : art. 6, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
    Divisions : Chapitre Ier : Avancement. ; Chapitre II : Composition. ; Chapitre III : Discipline.

Chapitre Ier : Avancement

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025175793

en vigueur le 21 janvier 2012, jusqu'au 6 mai 2022

1. La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

2. Cette commission est également compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel des médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical.

3. Elle exerce, pour l'ensemble des officiers désignés ci-dessus, les fonctions de conseil de discipline.

Chapitre II : Composition

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028790169

en vigueur le 28 mars 2014, jusqu'au 6 mai 2022

1. La Commission nationale de changement de grade comprend :

2. - le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, qui la préside ;

3. - le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

4. - le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;

5. - deux présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

6. - le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

7. - le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, ou son représentant ;

8. - le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, ou son représentant, désigné par lui parmi les membres élus du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

9. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier, la commission comprend, en outre, six officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires titulaires, deux commandants, deux lieutenants-colonels et deux colonels. Six suppléants, dans les mêmes conditions, sont prévus en cas d'empêchement des titulaires.

10. Ces six sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

11. La commission, pour délibérer valablement, doit comprendre au moins quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

12. Lorsqu'elle doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, la commission ne peut comprendre de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.

13. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier membre d'un service de santé et de secours médical, la commission comprend, en outre, six officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires, membres d'un service de santé et de secours médical, titulaires, deux commandants, deux lieutenants-colonels et deux colonels ainsi qu'autant de suppléants, dans les mêmes conditions, dont au moins un médecin-chef adjoint.

14. Ces six sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

15. La commission, pour délibérer valablement, doit comprendre au moins quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires, membres d'un service de santé et de secours médical.

16. Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles et le médecin conseiller santé auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises participent aux séances de la commission à titre d'experts, avec voix consultative.

17. La durée du mandat des membres de la Commission nationale de changement de grade est de trois ans.

18. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025175795

en vigueur le 21 janvier 2012, jusqu'au 28 mars 2014

1. La Commission nationale de changement de grade comprend :

2. ― le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, qui la préside ;

3. ― le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

4. ― le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;

5. ― deux présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désignés sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;

6. ― le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant.

7. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier, la commission comprend, en outre, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier dont le cas est examiné. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

8. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement d'un officier membre d'un service de santé et de secours médical, la commission comprend, en outre, quatre officiers membres du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier dont le cas est examiné, dont au moins un médecin-chef. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

9. Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles et le médecin conseiller santé auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises participent aux séances de la commission à titre d'experts, avec voix consultative.

10. La durée du mandat des membres de la Commission nationale de changement de grade est de trois ans. La désignation et le tirage au sort des membres ont lieu lors de chaque renouvellement total ou partiel des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

11. Le mandat d'un membre de la commission prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité ou du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.

12. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025175797

en vigueur le 21 janvier 2012, jusqu'au 6 mai 2022

1. La Commission nationale de changement de grade se réunit au moins une fois par an. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

2. Les avis de la commission sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voies.

Chapitre III : Discipline

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028790171

en vigueur le 28 mars 2014, jusqu'au 6 mai 2022

1. Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le conseil de discipline comprend :

3. - le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, qui le préside ;

4. - le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

5. - le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;

6. - un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France.

7. Le conseil de discipline comprend, en outre, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort parmi les membres de la Commission nationale de changement de grade.

8. Le conseil de discipline comprend, en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné. Ils sont tirés au sort parmi les membres de la Commission nationale de changement de grade.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025175799

en vigueur le 21 janvier 2012, jusqu'au 28 mars 2014

1. Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le conseil de discipline comprend :

3. ― le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, qui le préside ;

4. ― le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

5. ― le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;

6. ― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France.

7. Le conseil de discipline comprend, en outre, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

8. Le conseil de discipline comprend, en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale d'officiers du service de santé et de secours médical établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025175803

en vigueur le 21 janvier 2012, jusqu'au 6 mai 2022

1. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, J.-P. Kihl

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025175786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.