Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4
3. « Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
4. « Art. Art. R. 230-31.-Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.
5. « Art. R. 230-32.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :
6. « 1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;
7. « 2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;
8. « 3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;
9. « 4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;
10. « 5° Aux circuits de commercialisation.
11. « Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.
12. « Art. R. 230-33.-L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :
13. « a) La finalité de la collecte ;
14. « b) Les opérateurs concernés ;
15. « c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;
16. « d) Les formats de leur transmission ;
17. « e) Les conditions de leur utilisation.
18. « Art. R. 230-34.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret industriel, professionnel et commercial en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
19. « S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
20. « Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
21. « Art. R. 230-35.-Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.
22. « A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
23. « En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
24. « Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
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