Décret n°2012-115 du 27 janvier 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-115 du 27 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025213253
Texte parentLEGITEXT000025213242
Référencearticle 1 du décret n°2012-115 du 27 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

4. « Art. Art. R. 230-31.-Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.

5. « Art. R. 230-32.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

6. « 1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

7. « 2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

8. « 3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

9. « 4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

10. « 5° Aux circuits de commercialisation.

11. « Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.

12. « Art. R. 230-33.-L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :

13. « a) La finalité de la collecte ;

14. « b) Les opérateurs concernés ;

15. « c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;

16. « d) Les formats de leur transmission ;

17. « e) Les conditions de leur utilisation.

18. « Art. R. 230-34.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret industriel, professionnel et commercial en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

19. « S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

20. « Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.

21. « Art. R. 230-35.-Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.

22. « A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.

23. « En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.

24. « Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural : art. R230-31, art. R230-32, art. R230-33, art. R230-34, art. R230-35
    Divisions : Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025213253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.