Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 avril 2005 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Pour l'application du présent arrêté :
2. 1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3. 2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacé à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code, ou vendu à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code ;
4. 3° Le gazole sous conditions d'emploi s'entend des produits mentionnés au 1° et 2° ci-dessus.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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