Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 février 2012 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2012

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le17 février 2012
Publié le28 février 2012
Articles12 articles en vigueur
NORAGRM1201112A
IdentifiantLEGITEXT000025412141
RéférenceArrêté du 17 février 2012 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2012, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée en 2012 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000025412154

1. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » par le règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux est de 958 tonnes pour l'année 2012.

2. Il est réparti dans les proportions suivantes :

3. 799 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

4. 150 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

5. 9 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative.

Article 2 LEGIARTI000025412155

1. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2011 et conformément à l'article 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 LEGIARTI000025412158

1. Navires immatriculés en mer Méditerranée.

2. Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

3. Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010.

Article 4 LEGIARTI000025412159

1. Navires immatriculés en Atlantique.

2. Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000025412157

1. Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.

2. I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

3. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

4. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

5. Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.

6. Si cette notification n'est pas transmise avant le 6 janvier 2012, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

7. II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires, qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

8. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

9. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6 LEGIARTI000025412150

1. Transfert de quotas.

2. Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

3. Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à l'hameçon entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

4. Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

5. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

6. Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7 LEGIARTI000025412160

1. Echange de quotas entre Etats membres.

2. Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000025412161

1. Epuisement et fermeture d'un quota.

2. Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.

3. L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

4. Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

Article 9 LEGIARTI000025412162

1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 LEGIARTI000025412164

1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000026840845

1. (Quotas en tonnes)

NUMÉRO DU NAVIRE

NOM DU NAVIRE

QUOTA 2012
en mer Méditerranée

QUOTA 2012
en océan Atlantique
à l'est de la longitude 45° Ouest

OP AMOP/ OP SUD

Senneurs

0

0

Canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers" titulaires d'un permis de pêche spécial "thon rouge"

18,1 (*)

0

Total AMOP/ SUD

18,1

0

OP COPEMART

Senneurs

0

0

Canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers" titulaires d'un permis de pêche spécial "thon rouge"

2,0 (*)

0

Total COPEMART

2,0

0

OP PRO. QUA. PORT

924880

VILLE AGDE IV

50

0


Canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers" titulaires d'un permis de pêche spécial "thon rouge"

22,4 (*)

0

Total PRO. QUA. PORT

72,4

0

OP SATHOAN

900265

JEAN MARIE CHRISTIAN 6

99,2

0

900270

JEAN MARIE CHRISTIAN 7

99,2

0

925310

JANVIER LOUIS RAPHAEL

72,0

0

923752

ST SOPHIE FRANÇOIS 3

66,0

0

819571

JANVIER GIORDANO

81,0

0

Palangriers hauturiers

21,6

0

Canneurs, ligneurs ou palangriers ²petits métiers² titulaires d'un permis de pêche spécial ²thon rouge²

28,3 (*)

0

Total SATHOAN

467,3

0

Groupement de navires STM

923751

CISBERLANDE 5

81

0


308341

JUANICOLUCIEN RAFAEL

50

0


819572

ANNE ANTOINE 2

80

0


Canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers" titulaires d'un permis de pêche spécial "thon rouge"

0 (*)

0

Total STM

211

0

Navires non adhérant à une organisation de producteurs (hors OP)

Canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers" titulaires d'un permis de pêche spécial "thon rouge" :

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes

0,1 (*)

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône

12,6 (*)

0

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

1,3 (*)

0

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

3,9 (*)

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales

0,1 (*)

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

9,2 (*)

0

Total HORS OP

27,2

0

Navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires

1

0

Total

799

0

(*) Dont 45 % maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg.

Article Annexe II LEGIARTI000026840843

1. (Quotas en tonnes)


QUOTA 2012 EN OCÉAN ATLANTIQUE
à l'Est de la longitude 45° Ouest

QUOTA 2012
en mer Méditerranée

Pour la pêche au chalut

Pour la pêche à l'hameçon

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

0

0

Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

6,5

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu

0

29

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

3,4

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

12

85,5

0

Navires non adhérents à une organisation de producteurs

1

0

0

Réserve pour les navires participant à la pêche expérimentale

12,6

0

0

Total

35,5

114,5

0

Fait le 17 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

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