LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 124

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre VII : Diverses dispositions d'ordre ponctuel
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS
  2. Chapitre VII : Diverses dispositions d'ordre ponctuel
IdentifiantLEGIARTI000025555250
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

3. « Art. L. 432-2.-Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

4. « 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;

5. « 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

6. « 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. » ;

7. 2° L'article L. 432-4 est ainsi rédigé :

8. « Art. L. 432-4.-Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

9. « La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ;

10. 3° Sont ajoutés des articles L. 432-5 et L. 432-6 ainsi rédigés :

11. « Art. L. 432-5.-La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

12. « Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret.

13. « Art. L. 432-6.-La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L432-5, art. L432-6

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L432-2, art. L432-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025555250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.