LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025555038
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 17 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 223-26 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

5. b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A cette fin, » sont supprimés ;

6. 2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, deux fois, par le mot : « dixième ».

7. II. ― Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

8. 1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 225-11-1. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

10. 2° La sous-section 2 de la même section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 225-16-1. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

12. 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

13. « Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

14. 4° A la seconde phrase du IV de l'article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « un vingtième » ;

15. 5° L'article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n'ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

17. 6° L'article L. 225-114 est ainsi rédigé :

18. « Art. L. 225-114. - A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

19. « Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

20. « En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées. » ;

21. 7° Au premier alinéa de l'article L. 225-121, les références : « des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 225-105 » ;

22. 8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

23. « Art. L. 225-150. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

24. 9° Le dernier alinéa de l'article L. 225-204 est ainsi rédigé :

25. « Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

26. III. ― Le chapitre VIII du même titre II est ainsi modifié :

27. 1° L'article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

28. « Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. » ;

29. 2° L'article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

30. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

31. « Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l'annulation des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

32. b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

33. « Peut être annulé l'achat d'actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

34. IV. ― L'article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

35. « Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025555038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.