LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025555046
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 22 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article L. 251-17 est supprimé ;

3. 2° L'article L. 251-23 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 251-23.-L'appellation : " groupement d'intérêt économique ” et le sigle : " GIE ” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

5. « Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

6. II. ― Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

7. 1° L'article L. 252-11 est ainsi rédigé :

8. « Art. L. 252-11.-L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d'intérêt économique prescrites à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) peut faire l'objet d'une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l'article L. 238-3. » ;

9. 2° L'article L. 252-12 est ainsi rédigé :

10. « Art. L. 252-12.-L'appellation : " groupement européen d'intérêt économique ” et le sigle : " GEIE ” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

11. « Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025555046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.